{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-157_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/78398a0f544ece1022f90819aa1b9ca7/file/", "Checksum": "c68b6a0c7820e83f89827f5369ca7ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  171  Etablissements publics  Gaststätte  Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010  Protection contre le bruit; frais et dépens  – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de  l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne  peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. 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Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. VS: art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA\n\n cc) Les époux T. allèguent à juste titre que les mesures préconisées peuvent être détournées ou ignorées, ce qui les contraindra à\nagir, alors que la nuisance a été causée, puis à exiger, après de nouvelles expertises, la mise en place de mesures supplémentaires. Le\nconstat du respect des prescriptions sur la limitation des nuisances\nest fondé uniquement sur des mesures effectuées lors du fonctionnement de l’installation de sonorisation au niveau maximal de 75 dB (cf.\ncondition 4a de l’autorisation communale du 17 décembre 2008). Or,\nrien, à part l’injonction de ne pas dépasser cette limite, ne garantit le\nrespect de cette condition. Il convient, partant, de compléter sur ce\npoint la décision attaquée en y ajoutant l’obligation d’installer d’emblée le limiteur du niveau sonore dont le rapport F. dit que la sonorisation existante n’est pas pourvue, opération à laquelle X. SA a d’ores\net déjà dit vouloir procéder. Lors de cette adjonction, l’installateur\nprocèdera au réglage de l’installation de sonorisation en veillant à ce\nque celle-ci n’émette pas des bruits supérieurs à 75 dB. Il équipera\ncette dernière installation d’un dispositif de sécurité afin d’empêcher\nl’accès à des personnes non autorisées. Ce dispositif de sécurité était\nprévu par S. et recommandé par la décision communale du 17 décembre 2008, mais le rapport F. montre qu’il n’équipait pas la sonorisation\nle 16 octobre 2009. En outre, la condition 5bis que le Conseil d’Etat a\nintroduite dans la décision communale du 17 décembre 2008 est insuffisante, le limiteur n’intervenant qu’en cas de constat du non-respect\ndu niveau maximal et comme réserve à disposition du conseil communal, ce qui n’est pas le sens de la recommandation du 16 décembre\n2008 du rapport S. qui subordonne à ce respect de la limite une exploitation conforme à la limitation préventive des immissions. Les conditions 4 a et b de l’autorisation d’exploiter du 17 décembre 2008 sont\nainsi remplacées par\na. Avant l’ouverture de l’exploitation du bar, l’installation de sonorisation du local sera équipée d’un limiteur de puissance ne permettant\npas de dépasser un niveau LAeq de 75 dB pendant toute sa durée de\nfonctionnement.\nb. Le fournisseur de cette installation règlera l’installation et\nl’équipera d’un dispositif de sécurité qui empêchera l’accès au régulateur par toute personne non autorisée.\n\ndd) Les recourants, certains que les mesures imposées ne seront pas\nrespectées, s’en prennent aussi au contrôle ordonné par le Conseil d’Etat\nen phase d’exploitation, lui préférant une vérification des exigences\n178 RVJ / ZWR 2011\n\nposées avant l’ouverture de l’établissement. S’agissant de locaux existants et d’ores et déjà exploités comme établissement public, antérieurement à la décision communale du 17 décembre 2008, voire jusqu’à l’ordre\ndu conseil communal d’interrompre l’exploitation aussi longtemps que\nles recours étaient pendants, il est usuel de procéder à des contrôles de\nl’installation en phase d’exploitation sous la forme d’une mesure de\nréception avant l’ouverture de l’établissement (ACDP B. du 3 mars 2009\ncons. 4a; ACDP B. du 30 avril 2009 cons. 5a), de manière à garantir l’application du droit matériel de l’environnement déjà au stade de l’autorisation d’exploiter un complexe existant, compte tenu des craintes précises\nde voisins identifiant clairement tel ou tel risque concret, le contrôle subséquent ayant généralement une fonction de police (art. 14 LHRC) et non\nle rôle préventif dévolu au permis d’exploiter.\nIl convient dès lors de remplacer la condition 4bis ajoutée par le\nConseil d’Etat à la décision du conseil communal par le texte suivant :\n4bis Le contrôle de l’installation en phase d’exploitation devra être\neffectué par un expert sous la forme d’une mesure de réception, avant\nl’ouverture de l’exploitation. Le rapport devra confirmer le respect des\nexigences légales en matière de protection contre le bruit dans l’appartement n° 40 et vérifier la conformité du dispositif installé selon les lettres a et b.\n\nd) Ce mode de procéder ne prive enfin pas les recourants de\ndemander, le cas échéant, l’application des mesures supplémentaires\nprévues sous condition 5 de la décision communale, voire le réexamen\ndes clauses accessoires ci-dessus s’ils devaient obtenir des moyens de\npreuve déterminants sur la question des nuisances (cf. l’arrêt précité\ndu 9 mars 2007 qui renvoie à l’ATF 130 II 32, cons. 2.4), ou encore de\nsignaler des cas tombant, à leur avis dans le champ d’application de la\nsurveillance prévue à l’article 14 LHRC.\n\n"}