{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-157_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/78398a0f544ece1022f90819aa1b9ca7/file/", "Checksum": "c68b6a0c7820e83f89827f5369ca7ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  171  Etablissements publics  Gaststätte  Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010  Protection contre le bruit; frais et dépens  – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de  l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne  peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. 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Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. VS: art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA\n\n c) Les décisions portées sur la requête de Y. se fondent sur un\nconstat établi par un ingénieur acousticien qui, le 16 décembre 2008, a\nformulé ses conclusions après avoir visité les lieux et entendu les parties sur place. Le conseil communal a partiellement repris, aux points\n4 et 5 de sa décision, les recommandations de cet acousticien. Le SPE,\nservice spécialisé du canton, a pu confirmer la validité des constats et\ndes propositions de cet ingénieur tout en proposant des compléments,\nfondés sur le rapport S., et que le Conseil d’Etat a intégrés le 24 juin\n2009 au prononcé communal.\naa) Traitant de la protection contre le bruit dans le bâtiment, le\nrapport S., qui se fonde en particulier sur la Directive cercle bruit,\nconfirme que la construction du bâtiment répond aux exigences de la\nnorme SIA 181 édition 2006 (pt 7), de sorte que ne se posent en principe pas de conflits liés à la propagation du bruit aérien ou du bruit de\nchocs entre le local de l’établissement public et l’appartement des\népoux T. S’agissant du bruit de l’installation de sonorisation, ce rapport\nnote, qu’en principe, le niveau sonore sera de 74 dB, ce qui équivaudra\nau respect de cette norme pour la chambre à coucher des recourants\n(cf. pt 7.1); il en va de même pour le bruit nocturne général en provenance de l’établissement pour cette même chambre (cf. pt 7.2). Le rapport F. confirme le respect de cette norme dans le cas d’une exploitation faisant usage d’une installation de sonorisation limitant l’intensité\nà 75 dB (cf. réponses 3 à 5 p. 7 et 7 p. 10).\nbb) Les recourants demandent de mettre en œuvre une expertise\nphonique en disant que les mesures prévues sur l’installation de sonorisation sont insuffisantes et qu’elles devraient être complétées par\ndes mesures constructives dans la PPE 53203. Rien ne vient cependant\naccréditer cette opinion contraire aux deux avis des spécialistes susmentionnés. Ceux-ci sont des professionnels expérimentés qui ont\nfondé leurs appréciations sur les actes législatifs applicables et en utilisant les méthodes et moyens techniques usuels dans les affaires de\nce genre. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions de ces\nspécialistes dont aucun indice ne montre qu’elles auraient été prises à\nl’issue d’une instruction insuffisante. Quant à la remarque selon\nlaquelle la PPE 53203 ne serait pas adaptée à l’exploitation d’un pianobar (rapport F. p. 10), elle n’est étayée par aucun fait, si ce n’est par le\nrangement de ce type d’établissement dans la catégorie de ceux qui\nproduisent des niveaux sonores supérieurs à 75 dB, situation qui,\ncomme on vient de le voir, n’est précisément pas celle que sera l’établissement approuvé par le conseil communal de Z.\nRVJ / ZWR 2011 177\n\n"}