{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-157_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/78398a0f544ece1022f90819aa1b9ca7/file/", "Checksum": "c68b6a0c7820e83f89827f5369ca7ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  171  Etablissements publics  Gaststätte  Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010  Protection contre le bruit; frais et dépens  – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de  l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne  peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. 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Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. VS: art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA\n\n D. La détermination déposée par les recourants le 20 octobre 2009 insistait sur les inconvénients qui découlaient pour eux de\nl’exploitation nocturne de l’établissement public, sur la contre-exper-\ntise au rapport S. qu’ils demandaient et sur l’expertise en cours dans\nla procédure civile.\nX. SA a déposé en cause le rapport G. SA du 2 décembre 2009\ncommuniqué au Tribunal de D.; elle a précisé, le 4 décembre 2009,\nqu’à son sens, cet acousticien aboutissait aux mêmes conclusions\nque l’expert S., et qu’elle-même était d’accord avec la pose d’un limitateur sur l’installation de sonorisation du Bar A. Cette version du\nrapport du 2 décembre 2009 a été complétée par des réponses du\n18 décembre 2009 (rapport F.) aux questions des parties T. X. SA a\nestimé, le 18 janvier 2010, que ce document confirmait la légalité\nd’une exploitation limitée à 75 dB, tandis que les recourants ont maintenu leurs conclusions contraires le 22 janvier 2010, en soulignant le\nfait que F. estimait que l’exploitation d’un piano-bar dans la PPE\nn° 53203 ne pouvait être taxée d’adaptée.\n\nDroit\n(...)\n2. a) Aux termes de l’article 5 de la loi sur l’hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHRC), les\nlocaux désignés par l’autorisation d’exploiter doivent notamment être\nconformes aux prescriptions en matière d’aménagement du territoire,\nde construction, de denrées alimentaires et de protection de l’environnement. Sous ce dernier aspect, le Bar A. est une installation fixe dont\nl’exploitation produit du bruit et est ainsi soumise aux prescriptions de\nRVJ / ZWR 2011 175\n\ndroit fédéral en matière de protection contre le bruit (art. 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le\nbruit – OPB; RS 814.4, en relation avec l’art. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement – LPE; RS 814.0).\n\nb) Personne ne conteste que l’établissement qu’entend exploiter Y.\nest une nouvelle installation fixe soumise à la limitation des nuisances\nsonores. De telles installations ne doivent, normalement, pas produire\nd’émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage (art.\n25 al. 1 LPE; art. 7 al. 1 let. b OPB), indépendamment des mesures exigées en vertu du principe de prévention. Aux termes de l’article 15 LPE,\nles valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations\nsont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les\nimmissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible\nla population dans son bien-être. Aucune des annexes de l’OPB ne traitant du bruit des établissements publics, les immissions de bruit qu’entraîne l’exploitation de ces commerces doivent être évaluées d’après les\ncritères de l’article 15 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB), l’autorité devant alors\nveiller à ce que ces entreprises ne provoquent pas de gêne sensible\npour les voisins. Elle tiendra compte du genre de bruit dont il s’agit, de\nsa fréquence, du moment où il se produit, du bruit ambiant, des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone où sont perçues les\nimmissions. Dans ce cadre, la phase d’endormissement et de sommeil\n(située entre 22 et 23 heures) mérite une protection particulière (ACDP\nB. du 30 avril 2009 cons. 3 renvoyant à l’ATF 1C_460/2007 du 23 juillet\n2008 cons. 2). En exerçant son pouvoir d’appréciation, l’autorité doit\ndisposer d’un constat concret effectué lors d’une inspection des lieux,\nconstat qui doit lui permettre de vérifier objectivement si les nuisances\nsonores sont excessives au regard de l’article 15 LPE, question qui ne\npeut être résolue uniquement au vu de plaintes ou de témoignages de\nvoisins (ATF 1A.240/2005/ du 9 mars 2007 cons. 4.5.3).\nExerçant ainsi son pouvoir d’appréciation, l’autorité peut s’inspirer de directives ou de lignes directrices rédigées par des professionnels si ces documents reposent sur des critères fiables et proposent\ndes mesures qui restent dans la ligne du droit positif. La jurisprudence\nl’habilite à utiliser, dans ce contexte, la directive du 10 mars 1999\n(modifiée le 30 mars 2007) évoquée par l’expert S., renvoi implicitement confirmé en l’espèce par le SPE et le Conseil d’Etat, étant bien\nentendu qu’elle n’est pas directement normative, mais a le statut d’une\naide à la décision (cf. ATF 1C_311/207 du 21 juillet 2008 cons. 3.4 cité\ndans l’ACDP V. du 8 janvier 2010 cons. 3).\n176 RVJ / ZWR 2011\n\n"}