{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-157_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/78398a0f544ece1022f90819aa1b9ca7/file/", "Checksum": "c68b6a0c7820e83f89827f5369ca7ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  171  Etablissements publics  Gaststätte  Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010  Protection contre le bruit; frais et dépens  – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de  l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne  peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. VS: art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "8ac9cfdf33f19c63eab0d7b0a16944b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 157\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  171  Etablissements publics  Gaststätte  Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010  Protection contre le bruit; frais et dépens  – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de  l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne  peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. VS: art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA\n\n B. Le recours administratif adressé au Conseil d’Etat le 21 janvier 2009 par les époux T. lui demandait d’annuler cette autorisation\ncommunale et de faire cesser avec effet immédiat l’exploitation de ce\nbar. Informés de l’effet suspensif attaché à ce recours, Y., U. Sàrl et X.\nSA en ont sollicité le retrait le 6 février 2009, requêtes auxquelles l’autorité communale a adhéré, le 16 février 2009.\nLe 19 février 2009, le président du Conseil d’Etat a rejeté ces\ndeux requêtes en retenant qu’il n’existait aucun juste motif de rendre la décision communale exécutoire avant que le recours au fond\nne soit jugé. La Cour de céans a confirmé cette appréciation, le 17\navril 2009, date à laquelle elle a écarté les recours de droit administratif dont l’avaient saisie Y. et U. Sàrl, d’une part, et X. SA d’autre\npart (A1 09 38 et 42).\nRVJ / ZWR 2011 173\n\nEn sus de l’échange d’écritures, l’instruction du recours a donné\nlieu au dépôt d’un préavis du Service cantonal de la protection de l’environnement (SPE) qui, moyennant la prescription supplémentaire\nd’un contrôle en phase d’exploitation, a pu dire, le 27 avril 2009, que le\nprojet autorisé respectait les prescriptions sur la limitation des nuisances sonores, y compris à l’intérieur de l’immeuble.\nLe 24 juin 2009, le Conseil d’Etat a partiellement admis le recours\ndes époux T. et complété la décision communale par l’exigence d’un\ncontrôle en phase d’exploitation des questions de bruit, y compris le\nbruit des sanitaires (pt 4bis), et en prescrivant l’installation d’un limitateur en cas de non-respect du niveau de 75 dB (pt 5bis). Il a considéré, sur la base du préavis du SPE, que l’autorité communale devait\nimposer la vérification du respect des normes de bruit par un expert\ndurant la phase d’exploitation, contrôle distinct de la surveillance\ngénérale exercée par les organes de police. La décision notifiée le 30\njuin 2009 rejette encore deux griefs liés à la conduite de la procédure\ndevant l’administration communale.\n\nC. Le 28 août 2009, les époux T. ont conclu devant la Cour de droit\npublic du Tribunal cantonal, sous suite de frais et dépens à la charge\nde Y., à l’annulation de cette décision et de celle de la commune de Z.,\nsubsidiairement au renvoi du dossier avec instructions au Conseil\nd’Etat. Ils reprennent leurs griefs au sujet de vices formels de la procédure communale, d’insuffisance des clauses relatives au bruit, lesquelles devraient être complétées pour la protection des voisins, par\ndes mesures constructives préalables à l’ouverture de l’établissement;\nles contrôles d’experts seraient également à compléter, eu égard aux\nmauvaises expériences vécues ces dernières années. Les recourants se\nplaignent que l’admission partielle de leurs conclusions n’ait pas\ndonné lieu à des dépens. Notant que le Conseil d’Etat n’avait pas procédé à la visite des lieux requise, ni administré la contre-expertise proposée, et prétendant que cette autorité n’avait vraisemblablement pas\ncomplété le dossier par l’édition des pièces citées par eux, les recourants proposent à nouveau ces moyens de preuve auxquels ils ajoutent\nla demande d’édition d’extraits de p.-v. des séances du conseil communal, de tous les dossiers relatifs à cet établissement public et à ceux qui\nl’ont précédé, y compris les pièces relatives à l’intervention de la\npolice intercommunale, et par l’édition du dossier C1 08 45 ouvert\ndevant le Tribunal de D.\nStatuant sur la demande de retrait de l’effet suspensif attaché à ce\nrecours, formulée par Y. le 10 septembre 2009, à laquelle adhérait la\n174 RVJ / ZWR 2011\n\ncommune de Z., mais que contestaient les époux T., la Cour de céans\nl’a rejetée, le 18 décembre 2009 (A2 09 181).\nLe 18 septembre 2009, la commune de Z. a proposé de rejeter le\nrecours sans ajouter de pièces à celles qu’elle avait versées en cause\nle 6 mars précédent. Y. et U. Sàrl ont répondu le 23 septembre 2009 sur\nle fond du recours, concluant à son rejet et à l’octroi de dépens. X. SA\na pris de semblables conclusions le 24 septembre 2009. Le 1er octobre 2009, le Service administratif et juridique du Département de l’économie, de l’énergie et du territoire a proposé le rejet du recours sur la\nbase des considérants du Conseil d’Etat; il a produit le dossier de la\ncause et signalé que, le 25 septembre 2009, le SPE avait maintenu son\npréavis favorable antérieur.\n\n"}