{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-157_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/78398a0f544ece1022f90819aa1b9ca7/file/", "Checksum": "c68b6a0c7820e83f89827f5369ca7ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  171  Etablissements publics  Gaststätte  Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010  Protection contre le bruit; frais et dépens  – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de  l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne  peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. VS: art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "8ac9cfdf33f19c63eab0d7b0a16944b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 157\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  171  Etablissements publics  Gaststätte  Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010  Protection contre le bruit; frais et dépens  – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de  l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne  peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. VS: art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA\n\nRVJ / ZWR 2011 171\n\nEtablissements publics\nTCVS A1 09 157 Gaststätte\n\nEtablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010\nProtection contre le bruit; frais et dépens\n– Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de\nl’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne\npeut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits\npar les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils\navancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .\n– Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans\nun recours administratif (consid. 3).\n– Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entièrement gain de cause (consid. 4).\nRéf. CH : art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE\nRéf. VS : art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA\nLärmschutz; Kosten und Parteientschädigung\n– Lärmschutzfragen sind bereits bei der Erteilung der Betriebsbewilligung und\ngestützt auf zuverlässige Lärmprognosen zu beantworten. Die Beantwortung dieser Fragen lässt sich nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Erweisen\nsich diese Prognosen später als falsch, dürfen die Nachbarn eine erneute Überprüfung der Bewilligung verlangen, wenn sie ihr Gesuch stichhaltig begründen (E. 2).\n– Die Verweigerung einer Parteientschädigung an einen Beschwerdeführer, der mit\nseiner Verwaltungsgerichtsbeschwerde teilweise obsiegt, ist widerrechtlich (E. 3)\n– Kostenaufteilung und Verrechnung der Parteientschädigungen, wenn keine der\nParteien ganz obsiegt (E. 4)\n\nRef. CH : Art. 2 LSV, Art. 7 LSV, Art. 7 USG, Art. 15 USG, Art. 25 USG\nRef. VS : Art. 5 BBKG, Art. 14 BBKG, Art. 91 VVRG\n\nFaits\nA. La parcelle n° 271 sur la commune de Z., est bâtie d’un immeuble dont la PPE n° 53203, propriété de X. SA dès 2008, comporte depuis\n1995 le local commercial n° 40 au rez inférieur ouest, exploité à l’origine comme supermarché, puis comme bar dès 2005.\nLe 4 novembre 2008, Y., titulaire d’un certificat de capacité de\ntenancier de café-restaurant délivré en 1994, a sollicité une autorisation d’exploiter, à l’enseigne du Bar A. pour le compte de U. Sàrl, ces\nlocaux pour offrir des boissons à consommer sur place, le début\nd’activité étant d’ores et déjà fixé au 18 décembre 2008. Publiée au\n172 RVJ / ZWR 2011\n\nBulletin Officiel, cette requête a, le 17 novembre 2008, suscité l’opposition des époux T., copropriétaires de l’appartement n° 44 (PPE\nn° 53205) au rez supérieur de l’immeuble, soit immédiatement audessus du local de X SA; ils invoquaient la situation problématique\noù se trouvait leur résidence depuis l’exploitation de ce volume\ncomme lieu de vie nocturne, la procédure qu’ils avaient introduite au\nplan civil en raison de l’absence d’isolation phonique du local et le\ntrouble à l’ordre public qui avait jusqu’alors résulté d’établissements publics à cet endroit.\nLe 2 décembre 2008, le Conseil communal octroya à Y. l’autorisation sollicitée, sous la réserve du dépôt d’une expertise acoustique\nordonnée le 28 novembre 2008, de la réalisation des mesures que celleci préconiserait et sous la condition que ces dernières lui permettraient d’écarter l’opposition des époux T. Le rapport d’expertise de\nbruit a été déposé le 16 décembre 2008 (rapport S.), après une visite\ndes lieux en présence d’un des opposants; il constatait le respect des\nnormes de bruit, pour autant que les immissions de l’installation de\nsonorisation soient limitées au niveau de 75 dB durant toute leur durée\nde fonctionnement (a), qu’un dispositif de sécurité prévienne l’accès\nnon-autorisé à cette installation (b) et que l’autorité d’exécution\ncontrôle ces immissions maximales ; des mesures supplémentaires\nétaient envisagées si des immissions nuisibles devaient apparaître.\nLe 17 décembre 2008, le Conseil communal notifia son autorisation\nd’exploiter à Y. en l’assortissant, sous points 4 et 5, des clauses accessoires ordinaires dans ces décisions et d’autres supplémentaires relatives aux recommandations de l’expert; il rejeta l’opposition du\n17 novembre 2008.\n\n"}