b) La teneur de l’article 21.7 RIC montre que les nombres de places de parc qui varient selon le type d’affectation (habitation, hôtel, bureau, restaurant, etc.), à la let. b de cette disposition, constituent le minimum qu’impose la réglementation pour chaque objet autorisé par le conseil communal; ces nombres concrétisent ce qu’entend la let. a quand elle prescrit d’aménager des places «en nombre suffisant» sur le terrain du requérant ou à proximité. Il n’y a donc matière à une appréciation concrète de la satisfaction de besoins de parcage que si le conseil communal va au-delà des nombres minimum de la let. b. La présente