b in fine de l’article 21.7 RIC pour tous les cas non prévus (cf. A 5.5 de la norme de février 2006). L’interprétation contraire du recourant accorde un poids excessif à une inadvertance dans la rédaction de l’article 21.7 RIC. Son opinion est d’autant moins plausible que l’article 30.10 RIC a trait à l’application de l’indice d’utilisation du sol dans le cadre d’un permis de bâtir. Vu que les contributions de remplacement sont ordinairement fixées dans le cadre de cette procédure, tout laisse penser que, si l’article 21.7 RIC impliquait une notion de surface de plancher utile autre que celle de l’article 30.10, l’auteur de ce règlement aurait pris la peine de le souligner.