3. a) X. se plaint ensuite d’une fausse application de l’article 21.7 RIC dans la mesure où la commune a calculé la surface de plancher utile, que ne définit pas ce texte, en se référant à la notion de surface brute de plancher utile que connaît l’article 30.10 RIC, où cette expression inclut toutes les surfaces de plancher qui servent directement à l’exercice d’une activité professionnelle, y compris les murs, ce que fait aussi le glossaire annexé à l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC; RS/VS 705.100; cf. rubrique surface brute SBP). A écouter le recourant, il faudrait déduire de cette surface l’emprise des murs.