b). b) L’article 215 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR; RS/VS 725.1) dispose, dans le même sens, que, lors de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation d’un immeuble ou d’une installation entraînant un trafic important de véhicules à moteur, le maître de l’ouvrage doit, dans la mesure commandée par les circonstances, aménager sur terrain privé les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs et aux usagers. L’article 217 al. 1 LR subordonne à de justes motifs les exceptions à cette obligation.