{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-11-20", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-152_2009-11-20.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b67ab926598b6a090db2ed8b31945b51/file/", "Checksum": "edadf60b16968d167eafc169506e3935"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 20.11.2009 A1 09 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 20.11.2009 A1 09 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 20.11.2009 A1 09 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Emoluments et taxes  Gebühren und Abgaben  Contributions de remplacement – ATC (Cour de droit public) du 28 novem-  bre 2009  Contribution de remplacement pour places de stationnement manquantes  – Réquisits de la légalité d’une telle contribution (art. 231bis al. 2 LR) (consid. 2).  – Interprétation de la notion de surface brute de plancher utile au sens du droit  communal applicable; calcul de cette surface quand la contribution est perçue à  l’occasion d’une transformation (consid. 3).  – Rôle qu’a, dans ce contexte, l’affectation des locaux (consid. 4).  Ersatzabgabe für fehlende Parkplätze  – Zulässigkeit einer solchen Abgabe (Art. 231bis Abs. 2 StG) (E. 2).  – Auslegung des Begriffs Bruttobodenfläche im Sinne des anwendbaren Gemeinde-  rechts; Berechnung dieser Oberfläche, wenn die Abgabe anlässlich eines Umbaus  erhoben wird (E. 3).  – Bedeutung der Nutzungsart der Baute in diesem Zusammenhang (E. 4).  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Ersatzabgabe für fehlende Parkplätze  – Zulässigkeit einer solchen Abgabe (Art. 231bis Abs. 2 StG) (E. 2).  – Auslegung des Begriffs Bruttobodenfläche im Sinne des anwendbaren Gemeinde-  rechts; Berechnung dieser Oberfläche, wenn die Abgabe anlässlich eines Umbaus  erhoben wird (E. 3).  – Bedeutung der Nutzungsart der Baute in diesem Zusammenhang (E. 4).  Faits  A. a) Intitulé «Places de parc pour véhicules à moteur», l’article 26\n\n 3. a) X. se plaint ensuite d’une fausse application de l’article 21.7\nRIC dans la mesure où la commune a calculé la surface de plancher\nutile, que ne définit pas ce texte, en se référant à la notion de surface\nbrute de plancher utile que connaît l’article 30.10 RIC, où cette\nexpression inclut toutes les surfaces de plancher qui servent directement à l’exercice d’une activité professionnelle, y compris les murs,\nce que fait aussi le glossaire annexé à l’ordonnance du 2 octobre 1996\nsur les constructions (OC; RS/VS 705.100; cf. rubrique surface brute\nSBP). A écouter le recourant, il faudrait déduire de cette surface l’emprise des murs. Cette opération ramènerait à 51,6 m2 la surface que la\ncommune a calculée à 60,15 m2, ce qui donnerait deux contributions\nà 7’500 fr. chacune.\n\nb) Le chapitre 5 du RIC regroupe des définitions de concepts\nqui reviennent dans d’autres chapitres. L’une de ces notions est celle\nde surface brute de plancher utile, surface qui comprend des murs\nRVJ / ZWR 2010 59\n\n(art. 30.10 RIC). Ce chapitre ne définit nulle part la notion de surface de\nplancher utile qu’emploie, dans le chapitre 4 du RIC, son article 21.7\nlet. c concernant les contributions publiques de remplacement.\nAucune autre disposition ne dénote que le législateur ait eu l’intention\nde distinguer deux surfaces de plancher utile, une qui serait brute, l’autre qui serait nette. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a correctement jugé que la surface de plancher utile à retenir pour le calcul du\nnombre de places à compenser par des contributions de remplacement est une surface brute (murs compris) au sens de l’article 30.10\nRIC, notion qu’utilise aussi la norme VSS SN 640 281 à laquelle renvoie\nla let. b in fine de l’article 21.7 RIC pour tous les cas non prévus (cf. A\n5.5 de la norme de février 2006). L’interprétation contraire du recourant accorde un poids excessif à une inadvertance dans la rédaction de\nl’article 21.7 RIC. Son opinion est d’autant moins plausible que l’article\n30.10 RIC a trait à l’application de l’indice d’utilisation du sol dans le\ncadre d’un permis de bâtir. Vu que les contributions de remplacement\nsont ordinairement fixées dans le cadre de cette procédure, tout laisse\npenser que, si l’article 21.7 RIC impliquait une notion de surface de\nplancher utile autre que celle de l’article 30.10, l’auteur de ce règlement\naurait pris la peine de le souligner.\nLa surface de 60,15 m2 calculée sur la base des indications chiffrées des plans présentés pour l’octroi de l’autorisation a ainsi été à\njuste titre retenue aussi dans le contexte de la contribution de remplacement, au lieu des 51,6 m2 ressortant du calcul du 28 janvier 2008 qui\nretranche de cette surface l’emprise des murs, sans qu’aucune disposition ne fasse usage de ce mode restrictif de calcul.\n\nc) Le recourant voudrait aussi exclure des m2 entrant en ligne de\ncompte la verrière sud-ouest réalisée au 2e étage au motif qu’elle\noccupe un balcon préexistant qui a seulement été couvert sans qu’aucune surface nouvelle n’ait été ajoutée au bâtiment. C’est oublier\nqu’avant sa transformation autorisée le 12 octobre 2007, le balcon\nn’entrait pas dans la surface brute de plancher utile au sens de l’article 30.10 RIC. Il y entre après sa transformation, parce que, une fois\ncelle-ci réalisée, ce balcon est devenu utilisable pour l’activité\nprofessionnelle indiquée par le requérant (art. 30.10 let. a 2e § 7e tiret\nRIC; cf. dans le même sens, Bonnard et consorts, Droit fédéral et vaudois de la construction, p. 460 ch. 6). Les 14,45 m2 que présente ce\ncomplément vitré au bureau n° 1 du 2e étage devaient, en conséquence, compter pour la contribution de remplacement au titre de\nnouvelle surface de bureau.\n60 RVJ / ZWR 2010\n\n4. a) Finalement, le recourant voudrait accréditer l’idée que les\nhuit places dessinées sur les côtés sud et ouest du n° 704 sont suffisantes pour les besoins des trois commerces du rez-de-chaussée et\npour les besoins de son étude d’avocat (cinq personnes), ce que l’utilisation qui en est faite après la réalisation des travaux d’agrandissement autorisés tendrait à démontrer, de même que les particularités\nliées aux périodes limitées d’occupation complète due à l’activité touristique. Les autorités intimées estiment que l’affectation antérieure à\nl’agrandissement aurait déjà nécessité onze places, de sorte que l’on\nne saurait affaiblir les exigences liées à la transformation.\n\n"}