{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-11-20", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-152_2009-11-20.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b67ab926598b6a090db2ed8b31945b51/file/", "Checksum": "edadf60b16968d167eafc169506e3935"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 20.11.2009 A1 09 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 20.11.2009 A1 09 152"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 20.11.2009 A1 09 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Emoluments et taxes  Gebühren und Abgaben  Contributions de remplacement – ATC (Cour de droit public) du 28 novem-  bre 2009  Contribution de remplacement pour places de stationnement manquantes  – Réquisits de la légalité d’une telle contribution (art. 231bis al. 2 LR) (consid. 2).  – Interprétation de la notion de surface brute de plancher utile au sens du droit  communal applicable; calcul de cette surface quand la contribution est perçue à  l’occasion d’une transformation (consid. 3).  – Rôle qu’a, dans ce contexte, l’affectation des locaux (consid. 4).  Ersatzabgabe für fehlende Parkplätze  – Zulässigkeit einer solchen Abgabe (Art. 231bis Abs. 2 StG) (E. 2).  – Auslegung des Begriffs Bruttobodenfläche im Sinne des anwendbaren Gemeinde-  rechts; Berechnung dieser Oberfläche, wenn die Abgabe anlässlich eines Umbaus  erhoben wird (E. 3).  – Bedeutung der Nutzungsart der Baute in diesem Zusammenhang (E. 4).  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Ersatzabgabe für fehlende Parkplätze  – Zulässigkeit einer solchen Abgabe (Art. 231bis Abs. 2 StG) (E. 2).  – Auslegung des Begriffs Bruttobodenfläche im Sinne des anwendbaren Gemeinde-  rechts; Berechnung dieser Oberfläche, wenn die Abgabe anlässlich eines Umbaus  erhoben wird (E. 3).  – Bedeutung der Nutzungsart der Baute in diesem Zusammenhang (E. 4).  Faits  A. a) Intitulé «Places de parc pour véhicules à moteur», l’article 26\n\ntend que la réglementation topique ne répond pas aux exigences de la\nlégalité des contributions publiques, le droit cantonal ne prévoyant pas\nde plafond au tarif que peuvent édicter les communes. S’agissant du\nnombre de places, X. conteste le calcul du Conseil d’Etat et soutient que\nla surface de plancher utile ascende tout au plus à 51,6 m2, murs\ndéduits, l’autorité attaquée s’étant illégalement inspirée de la disposition sur l’indice d’utilisation pour obtenir la base de calcul du nombre\nde places. La verrière posée au deuxième étage sur le balcon existant,\nen prolongement du bureau, devrait être exclue du calcul des places\nnouvelles. Avec les huit places de parc dont dispose le bâtiment, les\nbesoins en stationnement des employés de l’étude du recourant, de ses\nclients et de ceux des autres commerces occupant l’immeuble seraient\nsatisfaits : l’exigence de base de la réglementation qui n’impose des\nplaces qu’en nombre suffisant serait remplie et la contribution réclamée irait, par conséquent, au-delà de la volonté du législateur.\nDroit\n(...)\n2. a) Affirmant que le RCP ne rattache pas la contribution réclamée\nà une réalité économique et ne fixe pas de tarif plafonné au prélèvement des contributions qu’il régit, X. soutient que ce texte viole le principe de la légalité de l’impôt et conclut au constat de la nullité de la\ntaxation communale que le Conseil d’Etat aurait confirmée à tort.\n\nb) Il est exact que le principe de la légalité s’applique aux taxes\ncausales, dont les contributions de remplacement font partie, et qu’en\nvertu de ce principe, doivent figurer dans la loi formelle le cercle des\ncontribuables, l’objet de la taxe, le mode de calcul et le montant maximum de celle-ci (cf. X. Oberson, Droit fiscal suisse, 3e éd. § 3 N 6). Sont\nen outre applicables les autres principes constitutionnels (W. Ryser/B.\nRolli, Précis de droit fiscal, 3e leçon, N 7 ss) dont celui de la proportionnalité (art. 5 Cst féd.) qui veut que la contribution respecte le principe\nd’équivalence, soit que le montant retenu corresponde aux avantages\néconomiques et juridiques objectifs dont bénéficie le contribuable\n(ACDP S. du 7 janvier 1999 consid. 2c) et se maintienne dans des limites\nraisonnables (X. Oberson, op. cit. N 8). L’article 221bis al. 2 LR énumère, parmi les critères dont il convient de tenir compte pour fixer le\nmontant de remplacement : le coût moyen des places privées dans la\nrégion (let. a), ou la possibilité de créer des places ouvertes ou couvertes (let. b), la dimininution de valeur de l’immeuble en raison de\nl’impossibilité de créer des places adéquates (let. c), etc.\n58 RVJ / ZWR 2010\n\nc) En l’espèce, la contribution réclamée par la commune de Z.\nfigure dans le RCP qui, étant voté par l’assemblée primaire, est une\nloi au sens formel (cf. arrêt 1C_469/2008 du 26 mai 2009 consid. 9.1;\nACDP Z. du 13 novembre 2009 consid. 5.2); elle met à la charge du propriétaire dispensé de construire la place de parc sur son terrain l’obligation de payer le montant de 7’500 fr. par place non couverte manquante et fixe ainsi l’objet de la taxe et sa quotité. Il est dès lors erroné\nde prétendre que ce texte ne comporterait pas les prescriptions minimales exigées (art. 105 al. 2 de la loi sur les communes du 5 février\n2004 - LCo; RS/VS 175.1), qu’il ne respecterait pas les exigences de\ndélégation - il émane en effet du législateur communal ordinaire (art.\n17 al. 1 let. a LCo) et non du conseil communal - ou que le maximum\nn’y figurerait pas, grief hors de propos quand une contribution est\nfixée, comme en l’espèce, à des montants uniques à multiplier par le\nnombre de places manquantes (7’500 fr. et 30’000 fr., art. 3 RCP).\nConcrètement, le recourant n’est nullement livré à la seule appréciation du conseil communal, ainsi qu’il le soutient, et sa critique relative à la fixation de la somme réclamée n’est étayée d’aucune argumentation qui ferait apparaître que les 25’000 fr. litigieux ne seraient\npas raisonnables pour trois places ouvertes au cœur de la station de\nC. et qu’il faudrait leur préférer la quotité prévue pour les villages non\ntouristiques de la commune. Le grief d’illégalité de la réglementation\net, par suite, de la décision d’application confirmée par le Conseil\nd’Etat est dès lors infondé.\n\n"}