les opposants puis les recourants évoquaient la question des nuisances qui pouvaient découler des deux immeubles projetés et des parkings : or, le projet, en tant que nouvelle installation fixe, n'a aucunement été apprécié sous cet angle comme le veut l'article 11 al. 1 et 2 LPE et comme la jurisprudence en a confirmé la nécessité (cf. RVJ 2007 p. 5 cons. 4c et ATF cité p. 14 cons. 1.3). Avant toute nouvelle décision, l'autorité fera donc examiner le projet sous l'aspect du respect de la législation sur la protection de l'environnement par le service spécialisé.