b) L'objection de la réponse communale du 28 mai 2008 et du Conseil d'Etat (p. 8 in fine de la décision) tombe à faux dans la mesure où elle nie que le projet litigieux soit soumis à étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens des articles 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 de l'ordonnance relative à l'EIE (OEIE;RS 814.011), opinion que les recourants n'ont jamais soutenue.