Cette réduction ne porte certes pas atteinte aux intérêts essentiels visés par la norme cantonale sur les distances (art. 10 al. 3 LC): elle n'en demeure pas moins justifiée par la seule volonté de réaliser le programme déposé dans l'espace donné alors que la réglementation communale récente a prévu des dispositions spécifiques lors de la réalisation de nouvelles constructions, en particulier des distances frontales particulières. La création d'une cour intérieure ne postule dès lors nullement l'octroi de cette dérogation;