Les instances précédentes ont admis la réduction de distance entre les deux futurs bâtiments (art. 88 ch. 2 RCCZ), dont les façades seront éloignées de 7 m l'une de l'autre, dans un but de revitalisation de l'ilot. Elles ont également justifié cette réduction par le montant compensatoire pour espaces verts imposé par la commune comme condition du permis de construire. Cette réduction ne porte certes pas atteinte aux intérêts essentiels visés par la norme cantonale sur les distances (art.