En l'espèce, une dérogation présenterait une caractère exceptionnel si elle se limitait à la façade sud dans l'hypothèse de la conservation des immeubles sur les nos 58/59 et 64 et trouverait une justification dans les alignements de fait créés par les bâtiments sur les parcelles 67/69 puis 50/51. En revanche, prise dans sa globalité, l'implantation proposée tient lieu de plan d'alignement pour les côtés sud, ouest et nord et admet purement et simplement la limite de propriété comme alignement : elle ne règle donc pas une situation dérogatoire mais fait règle pour tout le secteur, ainsi que le reconnaît la commune dans sa réponse du 28 mai 2008 (p. 6).