cette réglementation laisse subsister la règle minimale de la distance à la limite. Selon la jurisprudence, la dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle (RVJ 2002 p. 22 cons. 3.5; A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, note 2 p. 116 et les références citées). En l'espèce, une dérogation présenterait une caractère exceptionnel si elle se limitait à la façade sud dans l'hypothèse de la conservation des immeubles sur les nos 58/59 et 64 et trouverait une justification dans les alignements de fait créés par les bâtiments sur les parcelles 67/69 puis 50/51.