bre 2003), pour concentrer les volumes au milieu des parcelles comprises entre trois voies communales. La décision attaquée retient que la dérogation doit intervenir précisément parce que l'alignement ordinaire ne peut s'appliquer au quartier concerné au vu de son parcellaire; c'est toutefois méconnaître que la réglementation exige comme préalable la fixation d'un alignement par l'établissement d'un plan adapté aux routes concernées et prévoit, qu'à défaut d'un tel plan, une importante distance doit être respectée (cf. art. 53 RCCZ et art. 200 al. 4 et 203 al. 2 LR); cette réglementation laisse subsister la règle minimale de la distance à la limite.