b) Dans le détail, le cas d'espèce montre que la dérogation relative à la hauteur sous saillie du balcon sud ouest au 1er étage seulement (art. 55 ch. 2 RCCZ) est imposée par le choix admis pour toute la façade sud et n'entrave pas l'utilisation du domaine public; elle est sans incidence sur les droits des voisins qui ne l'évoquent pas dans leur recours: c'est à bon droit que l'exception a été octroyée. Il en va de même de la renonciation à affecter le rez-de-chaussée à des activités secondaires et tertiaires (art.