dernier permet en effet de s'écarter, exceptionnellement, de la réglementation que prévoit le droit ordi naire des constructions, sous réserve du droit des tiers et de l'intérêt public, si son application stricte ne s'adapte pas aux conditions topographiques d'un terrain, à des options architecturales justifiées et à la réalisation de mesures de compensation. L'article 30 al. 1 LC rejoint pour l'essentiel ce cadre lorsqu'il subordonne l'octroi de dérogations à des circonstances exceptionnelles ou à des motifs importants et à la condition qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé.