2 de l'art. 75). Sur le premier point, le prétendu gigantisme du projet autorisé n'entraîne aucun aspect d'enlaidissement d'un site affecté précisément par l'article 102 RCCZ à la réalisation d'immeubles en ordre contigu (cf. tableau annexé à l'art. 105), d'une profondeur de 13 m, de hauteur de 13 m à la corniche ou de 16 m au faîte, de 4 niveaux + comble, éléments que respecte le projet qui porte le sceau du 17 novembre 2005. Comme le relève l'intimé dans sa réponse sans être contredit, l'aménagement futur de la parcelle comportera environ 150 m2 de jardin arborisé entre les immeubles, une surface de près du double de celle du seul talus que comporte aujourd'hui le périmètre.