Le RCCZ s'inspire de cette même préoccupation lorsqu'il exige que les constructions et leurs abords présentent des formes, des couleurs et des aménagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractère du site (art. 75 ch. 1); à cette préoccupation positive qui incombe au requérant, le RCCZ ajoute un droit de veto au conseil communal à l'encontre d'un projet qui ignorerait une telle exigence et compromettrait l'aspect d'un site ou nuirait à un édifice de valeur historique (ch. 2 de l'art.