démolition ne mettaient pas en évidence une valeur qui devait conduire à leur maintien et que ces bâtiments ne constituaient pas non plus, sur le côté nord de la rue A., un élément indispensable à la revitalisation du tissu du quartier. 3. a) Les recourants soutiennent que le projet de reconstruction, par sa taille et le mauvais aspect de la façade opposée au château, contreviendrait aux règles sur l'esthétique posées à l'article 24 al. 1 OC, ce que contestent l'intimé et la commune qui observent que la critique se limite à des appréciations personnelles d'un projet qui s'intègre au secteur dans le cadre du RCCZ adopté sans opposition à l'endroit en question.