expressément que la démolition des bâtiments peut être admise, implicitement parce qu'ils ne présentent pour eux-mêmes pas d'intérêt et, explicitement, parce que la valeur d'ensemble du quartier n'est plus homogène depuis la disparition des bâtiments voisins. Cette appréciation au cas par cas, imposée par l'article 30 al. 1 LcPN et admise par l'article 18 al.