importants du point de vue historique, culturel ou scientifique. Leur valeur caractéristique ne doit pas être amoindrie. L'al. 3 de cette disposition signale que les communes peuvent indiquer les objets particulièrement dignes de protection dans leurs plans d'affectation des zones (cf. art. 29 à 31 LcPN) et/ou dans des inventaires (cf. art. 18 al. 4 LC et 18 ss de l'ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions - OC; RS/VS 705.100) ou dans des décisions au cas par cas que le conseil communal peut prendre dans la zone à bâtir.