2. a) L'article 30 de la loi du 13 novembre 1998 sur la protection de la nature, du paysage et des sites (LcPN; RS/VS 451.1) oblige les autorités cantonales et communales à s'acquitter des tâches publiques, dont l'aménagement du territoire (art. 29 let. a LcPN), en ménageant les objets à protéger au sens de l'article 7 de la loi et en les préservant lorsque l'intérêt à leur maintien l'emporte (al. 1). L'article 18 al. 1 let. b de la loi du 8 février sur les constructions (LC;