Ils fondent la qualité pour recourir de l'organisation de protection du patrimoine sur l'accomplissement d'une tâche fédérale que représenterait l'autorisation de démolir les deux immeubles et sur la grave atteinte au site du château qu'entraînerait la réalisation des nouveaux immeubles. A l'appui de leurs conclusions, ils arguent de la valeur intrinsèque des bâtiments à démolir et de leur intégration dans l'environnement du château, reprennent les motifs du rapport sur le potentiel de réhabilitation et de l'expertise historique et les objections de l'OFC pour contester la démolition de ces maisons en l'absence d'étude de détail du périmètre et d'inventaire au sens du RCCZ et de