que l'option prise par la commune de laisser démolir les deux bâtiments vétustes ne dénotait ni abus ni excès du pouvoir d'appréciation dont disposait cette collectivité publique dans la gestion de ses biens; cette option ne se heurtait ni aux avis nuancés des spécialistes consultés, ni aux dispositions cantonales sur les objets dignes de protection. Quant aux constructions nouvelles, les limites que la législation posait aux autorités en matière d'intégration d'un immeuble avaient été correctement appliquées et le cadre de l'octroi de dérogation bien mis en œuvre au vu des buts de la zone CA et du droit communal y relatif.