{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-10-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-76_2008-10-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/42828117677453f075fb5afbc49372aa/file/", "Checksum": "5fe66427acbf1d9018c05547981fb56d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.10.2008 A1 08 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "ac0fed07ea4d9863329c5905556cf811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76\nRegeste:\n22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité\n\n Partant, ces deux dernières dérogations sont en réalité d'importance\nmajeure et ne sont pas justifiées par l'intérêt public à la revitalisation du\nquartier: la critique des recourants à leur endroit doit donc être admise et le\npermis de construire qui les cautionne annulé.\n\n5. a) Finalement, les recourants persistent à prétendre que les\nquestions liées à l'équipement des parcelles concernées auraient dû être\nexaminées au moyen d'une notice d'impact, document dont les autorités n'ont\npas exigé la production alors que le parking engendrerait des nuisances à\nanalyser préalablement.\n\nb) L'objection de la réponse communale du 28 mai 2008 et du Conseil\nd'Etat (p. 8 in fine de la décision) tombe à faux dans la mesure où elle nie que\nle projet litigieux soit soumis à étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au\nsens des articles 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de\nl'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 de l'ordonnance relative à l'EIE\n(OEIE;RS 814.011), opinion que les recourants n'ont jamais soutenue.\n\nc) En vertu de l'article 4 OEIE, sur lequel table le recours, lorsque la\nconstruction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE,\nl'autorité applique les prescriptions du droit de l'environnement sans, pour ce\nfaire, exiger un rapport spécial au sens de l'article 7 OEIE. Dans ce contexte,\nles Recommandations de 2004 du Groupe romand des responsables pour les\nétudes d'impact rappellent que l'autorité compétente peut demander\nl'établissement d'une notice de l'impact sur l'environnement (NIE) dans le\ncadre général de l'obligation de renseigner prévue à l'article 46 al. 1 LPE et\nqu'il peut être avantageux pour un requérant de consigner les informations\nenvironnementales nécessaires dans un tel document (cf. B.2.2). Une\nsituation de ce type existerait en particulier lorsque l'installation projetée est\nproche de la valeur seuil et qu'il est légitime de s'attendre à des impacts ou à\ndes oppositions aux décisions à prendre (J.-A. Hertig, Etudes d'impact sur\nl'environnement, p. 26).\nLa présente cause se rapporte à la construction de deux bâtiments\ncomportant au total 13 appartements pour lesquels sont réalisées 18 places\nde parc en sous-sol et 13 places publiques au niveau où la rue A. peut\nrejoindre la ruelle B., sans aménagements sur ces deux routes communales.\nL'on se trouve dès lors très loin de la limite fixée pour des types d'installations\nexigeant la confection d'un rapport d'impact (ch. 11.3 et 11.4 de l'annexe\nOEIE), de sorte que l'autorité communale puis la CCC ne devaient pas exiger\ndu requérant une NIE. Il n'en demeure pas moins que\n34\n\nles opposants puis les recourants évoquaient la question des nuisances qui\npouvaient découler des deux immeubles projetés et des parkings : or, le\nprojet, en tant que nouvelle installation fixe, n'a aucunement été apprécié\nsous cet angle comme le veut l'article 11 al. 1 et 2 LPE et comme la\njurisprudence en a confirmé la nécessité (cf. RVJ 2007 p. 5 cons. 4c et ATF\ncité p. 14 cons. 1.3). Avant toute nouvelle décision, l'autorité fera donc\nexaminer le projet sous l'aspect du respect de la législation sur la protection\nde l'environnement par le service spécialisé.\n\n6. a) Bien fondé pour ce qui a trait au projet de construction, le recours\nest ainsi admis, issue qui entraîne l'annulation de la décision sur recours et\nde celle de la CCC dont le permis de bâtir est indissociable de l'autorisation\nde démolir (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).\n"}