{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-10-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-76_2008-10-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/42828117677453f075fb5afbc49372aa/file/", "Checksum": "5fe66427acbf1d9018c05547981fb56d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.10.2008 A1 08 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "ac0fed07ea4d9863329c5905556cf811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76\nRegeste:\n22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité\n\nb) Dans le détail, le cas d'espèce montre que la dérogation relative à la\nhauteur sous saillie du balcon sud ouest au 1er étage seulement (art. 55 ch. 2\nRCCZ) est imposée par le choix admis pour toute la façade sud et n'entrave\npas l'utilisation du domaine public; elle est sans incidence sur les droits des\nvoisins qui ne l'évoquent pas dans leur recours: c'est à bon droit que\nl'exception a été octroyée. Il en va de même de la renonciation à affecter le\nrez-de-chaussée à des activités secondaires et tertiaires (art. 106 ch. 5\nRCCZ) qui est compensée par le maintien de l'utilisation du parking public au\n1er sous-sol et le passage public maintenu à ce niveau entre les deux routes\ncommunales (cf. art. 137 ch. 1 RCCZ); il s'agit là d'une correcte application\nde la dérogation que prévoit d'ailleurs le ch. 5 in fine lui-même et dont le strict\nrespect ne servirait pas le but visé, en tout cas pour ce qui a trait au bâtiment\nqui longe la rue déclive A.\n\nc) La zone CA prescrit que l'implantation des bâtiments sur\nl'alignement est obligatoire avec pour effet que les prescriptions du plan\nd'alignement priment sur les dispositions générales relatives aux distances\n(art. 41 ch. 1 RCCZ). En bordure de routes pour lesquelles aucun plan\nd'alignement n'a été établi, la distance minimale de l'axe d'une route\ncommunale est de 8 m (art. 53 RCCZ). Il est constant que le quartier ne\nbénéficie d'aucun plan d'alignement en force et que l'application de la règle\nde l'article 53 RCCZ supprimerait une grande partie des possibilités de\nréaliser le projet de W., essentiellement toute la partie projetée au nord le\nlong de la ruelle B. (cf. plan de situation du 20 octo-\n32\n\nbre 2003), pour concentrer les volumes au milieu des parcelles comprises\nentre trois voies communales. La décision attaquée retient que la dérogation\ndoit intervenir précisément parce que l'alignement ordinaire ne peut\ns'appliquer au quartier concerné au vu de son parcellaire; c'est toutefois\nméconnaître que la réglementation exige comme préalable la fixation d'un\nalignement par l'établissement d'un plan adapté aux routes concernées et\nprévoit, qu'à défaut d'un tel plan, une importante distance doit être respectée\n(cf. art. 53 RCCZ et art. 200 al. 4 et 203 al. 2 LR); cette réglementation laisse\nsubsister la règle minimale de la distance à la limite. Selon la jurisprudence,\nla dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la\nrègle (RVJ 2002 p. 22 cons. 3.5; A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de\nla construction, note 2 p. 116 et les références citées). En l'espèce, une\ndérogation présenterait une caractère exceptionnel si elle se limitait à la\nfaçade sud dans l'hypothèse de la conservation des immeubles sur les nos\n58/59 et 64 et trouverait une justification dans les alignements de fait créés\npar les bâtiments sur les parcelles 67/69 puis 50/51. En revanche, prise dans\nsa globalité, l'implantation proposée tient lieu de plan d'alignement pour les\ncôtés sud, ouest et nord et admet purement et simplement la limite de\npropriété comme alignement : elle ne règle donc pas une situation\ndérogatoire mais fait règle pour tout le secteur, ainsi que le reconnaît la\ncommune dans sa réponse du 28 mai 2008 (p. 6). L'autorisation\nexceptionnelle n'est dès lors pas justifiée dans son ensemble, ce qu'admet\nl'intimé lorsqu'il avance que, sans elle, le quartier serait inconstructible et elle\ndoit être annulée.\nLes instances précédentes ont admis la réduction de distance entre les\ndeux futurs bâtiments (art. 88 ch. 2 RCCZ), dont les façades seront éloignées\nde 7 m l'une de l'autre, dans un but de revitalisation de l'ilot. Elles ont\négalement justifié cette réduction par le montant compensatoire pour espaces\nverts imposé par la commune comme condition du permis de construire.\nCette réduction ne porte certes pas atteinte aux intérêts essentiels visés par\nla norme cantonale sur les distances (art. 10 al. 3 LC): elle n'en demeure pas\nmoins justifiée par la seule volonté de réaliser le programme déposé dans\nl'espace donné alors que la réglementation communale récente a prévu des\ndispositions spécifiques lors de la réalisation de nouvelles constructions, en\nparticulier des distances frontales particulières. La création d'une cour\nintérieure ne postule dès lors nullement l'octroi de cette dérogation; la taxe\ncompensatoire découle au demeurant de l'article 50 RCCZ (espaces libres\ndéfaillants), mais ne supplée pas au défaut de justification des bases d'une\nautorisation exceptionnelle.\n33\n\n"}