{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-10-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-76_2008-10-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/42828117677453f075fb5afbc49372aa/file/", "Checksum": "5fe66427acbf1d9018c05547981fb56d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.10.2008 A1 08 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "ac0fed07ea4d9863329c5905556cf811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76\nRegeste:\n22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité\n\n3. a) Les recourants soutiennent que le projet de reconstruction, par sa taille\net le mauvais aspect de la façade opposée au château, contreviendrait aux\nrègles sur l'esthétique posées à l'article 24 al. 1 OC, ce que contestent\nl'intimé et la commune qui observent que la critique se limite à des\nappréciations personnelles d'un projet qui s'intègre au secteur dans le cadre\ndu RCCZ adopté sans opposition à l'endroit en question.\n\nb) L'article 24 al. 1 let. d OC dispose que les constructions sont\nautorisées lorsqu'elles présentent un aspect esthétique satisfaisant et qu'elles\nne portent pas atteinte à la qualité des sites construits (let. e).\n30\n\nLe RCCZ s'inspire de cette même préoccupation lorsqu'il exige que les\nconstructions et leurs abords présentent des formes, des couleurs et des\naménagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au\ncaractère du site (art. 75 ch. 1); à cette préoccupation positive qui incombe au\nrequérant, le RCCZ ajoute un droit de veto au conseil communal à l'encontre\nd'un projet qui ignorerait une telle exigence et compromettrait l'aspect d'un\nsite ou nuirait à un édifice de valeur historique (ch. 2 de l'art. 75).\nSur le premier point, le prétendu gigantisme du projet autorisé\nn'entraîne aucun aspect d'enlaidissement d'un site affecté précisément par\nl'article 102 RCCZ à la réalisation d'immeubles en ordre contigu (cf. tableau\nannexé à l'art. 105), d'une profondeur de 13 m, de hauteur de 13 m à la\ncorniche ou de 16 m au faîte, de 4 niveaux + comble, éléments que respecte\nle projet qui porte le sceau du 17 novembre 2005. Comme le relève l'intimé\ndans sa réponse sans être contredit, l'aménagement futur de la parcelle\ncomportera environ 150 m2 de jardin arborisé entre les immeubles, une\nsurface de près du double de celle du seul talus que comporte aujourd'hui le\npérimètre. Quant à la façade sud, elle reflète un ancien état des lieux avec\nune lisibilité de la répartition en quatre bâtiments mitoyens et un accès au\nparking dans le prolongement immédiat du début de la rue A., 15 m en\ncontrebas de l'arcade d'entrée au château. Il est à noter qu'à une hauteur du\nfaîte de 16 m à l'est répond la hauteur du château à 21 m 64. Vu les\nnécessités de l'habitation à laquelle sont affectés tous les volumes du projet,\non ne saurait dire que les nombreuses ouvertures qui occupent cette façade\nsont excessives ni qu'elles constituent des \"décors inutiles\". Au surplus, et\ndans une perspective de réalisation des options prises par le plan de zones,\non voit mal pourquoi cette façade, ou le complexe dont elle est un élément,\nne permettront pas des réalisations conférant au site un caractère\nharmonieux. Sur la base de la jurisprudence citée par le Conseil d'Etat au\nconsidérant 3 de la décision entreprise (cf. aussi RVJ 2008 p. 5 cons. 3c et\nles références) - à laquelle il convient de renvoyer les recourants qui ne la\ndiscutent pas - l'on ne peut conclure que l'appréciation de l'autorité\ncommunale au vu d'une réglementation qui ne pose aucun dispositif parti\nculier d'intégration, et de la CCC, composée de spécialistes accoutumés à\ntraiter la problématique de l'intégration au site, se heurterait au cadre que fixe\nl'article 24 let. d et e OC.\n\n4. a) La réalisation du projet implique des dérogations à la\nréglementation prévue pour la zone CA. Le conseil communal a estimé que\nces dérogations entraient dans le cadre de l'article 137 ch. 1 RCCZ: ce\n31\n\ndernier permet en effet de s'écarter, exceptionnellement, de la réglementation\nque prévoit le droit ordi naire des constructions, sous réserve du droit des\ntiers et de l'intérêt public, si son application stricte ne s'adapte pas aux\nconditions topographiques d'un terrain, à des options architecturales justifiées\net à la réalisation de mesures de compensation. L'article 30 al. 1 LC rejoint\npour l'essentiel ce cadre lorsqu'il subordonne l'octroi de dérogations à des\ncirconstances exceptionnelles ou à des motifs importants et à la condition\nqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé.\nLa CCC a confirmé, lorsqu'elle a rejeté les oppositions, que les quatre\ndérogations accordées étaient fondées et ne portaient pas atteinte aux\nintérêts des voisins; le Conseil d'Etat fait de même en page 8 de sa décision.\nY. et consorts contestent ces points de vue: ils prétendent que leurs intérêts\nde voisins sont lésés et que ces exceptions sont, en tout cas dans leur\nampleur, contraires à l'intérêt public.\n\n"}