{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-10-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-76_2008-10-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/42828117677453f075fb5afbc49372aa/file/", "Checksum": "5fe66427acbf1d9018c05547981fb56d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.10.2008 A1 08 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "ac0fed07ea4d9863329c5905556cf811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76\nRegeste:\n22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité\n\n c) Au fond, la proposition de la fiche de 1979 visant à une application\nstricte de la suggestion générale de sauvegarde du tissu existant dans le\npérimètre principal n'a pas été retenue par les autorités communales, que ce\nsoit au stade de la planification (adoption du RCCZ) ou de l'analyse concrète\ndes projets de construction. En l'espèce, il y a d'autant moins de raison de\nprocéder différemment que le périmètre d'ensemble du château souffrait\nd'une désaffectation de sa substance, qu'une revitalisation du tissu, objectif\nprimant même sur celui de sa sauvegarde, était nécessaire au même titre\nqu'une étude de détail sur l'utilisation du vide servant de parking.\nL'actualisation de ces bases qui ne recensaient aucune caractéristique\nparticulière aux deux immeubles sur les nos 58 et 59, si ce n'est leur\nparticipation au groupement lié au développement de l'habitat autour du\nchâteau, n'a rien apporté de décisif. L'étude du potentiel de revitalisation\nconclut en août 2003 (p. 13 et 14) sur une alternative qu'elle présente à\nl'autorité communale et dont chacun des termes aura sa justification : le\nmaintien des bâtiments démontrera la volonté politique de sauvegarder\nl'ensemble du patrimoine construit, alors que la démolition, si elle entraîne la\nperte d'un témoin historique d'ores et déjà isolé au milieu d'espaces libres,\npermettra une amélioration sensible de la qualité du quartier dans le respect\net le souvenir d'un développement plusieurs fois centenaire, en offrant\nl'occasion d'étudier les vestiges éventuels et de documenter les étapes de\nconstruction. Le rapport d'expertise historique qui lui est joint n'apporte, sur la\nvaleur de ces deux bâtiments, aucun élément décisif qui conduirait sans\ndiscussion à leur restauration en l'état, si ce n'est comme objets de recherche\nsur une trame ancienne ou comme signe d'une nouvelle orientation visant à\nsauvegarder à tout prix toute trace du tissu urbain remontant éventuellement\njusqu'au Moyen-âge. La position de l'OFC du 8 juillet 2004 qui juge la\nréponse donnée à la démolition des immeubles sur les nos 58 et 59\ninsuffisante, ne documente nullement son assertion selon laquelle il s'agirait\nd'immeubles de valeur pour une raison autre que celle de leur participation à\nl'ensemble ou la nécessité de les tenir comme base de la planification du\nprojet de réponse en face du château, monument d'importance locale, objet\npour lequel cette autorité fédérale a subventionné des travaux en 1981 en\nmentionnant que la commune devait assurer une protection suffisante des\nenvirons de ce monument.\n29\n\nOn ne saurait dès lors reprocher à l'instance précédente d'avoir\npréféré la détermination communale de janvier 2004 qui n'a pas vu des objets\ndignes de protection dans le cas des immeubles à démolir, ce qu'ont confirmé\ntant le service spécialisé du canton dans ses préavis successifs (cf. préavis\ndu SBMA des 12 novembre 2004 et 7 avril 2005) que la CCC, organe lui\naussi composé de spécialistes des questions liées à l'appréciation des sites\net à l'intégration des projets de construction. La correspondance de la CCC\ndu 9 mai 2005, dont se prévalent les recourants (mémoire du 28 avril 2008 p.\n9), ne dit pas le contraire lorsque, réclamant un nouveau projet, elle déclare\nexpressément que la démolition des bâtiments peut être admise,\nimplicitement parce qu'ils ne présentent pour eux-mêmes pas d'intérêt et,\nexplicitement, parce que la valeur d'ensemble du quartier n'est plus\nhomogène depuis la disparition des bâtiments voisins.\nCette appréciation au cas par cas, imposée par l'article 30 al. 1 LcPN et\nadmise par l'article 18 al. 3 LC, au vu de bases de décision suffisantes\n(inventaire ISOS, résultat de la planification, avis d'experts et des services\nspécialisés), n'est enfin nullement contraire à la solution de la cause tranchée\npar le Conseil d'Etat le 24 août 2005 où l'atteinte portée à un objet de\nl'ensemble (mur périphérique) était inutile pour réaliser l'élargissement routier\nprévu : dans cette affaire, l'inventaire ISOS ne prévoyait pas expressément\nde primauté de la revitalisation sur la sauvegarde et le préavis de l'organe\nspécialisé du canton était négatif. C'est donc à juste titre que le Conseil d'Etat\na admis que les données de fait relatives aux immeubles dont il autorisait la\ndémolition ne mettaient pas en évidence une valeur qui devait conduire à leur\nmaintien et que ces bâtiments ne constituaient pas non plus, sur le côté nord\nde la rue A., un élément indispensable à la revitalisation du tissu du quartier.\n\n"}