{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-10-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-76_2008-10-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/42828117677453f075fb5afbc49372aa/file/", "Checksum": "5fe66427acbf1d9018c05547981fb56d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.10.2008 A1 08 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "ac0fed07ea4d9863329c5905556cf811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76\nRegeste:\n22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité\n\nimportants du point de vue historique, culturel ou scientifique. Leur valeur\ncaractéristique ne doit pas être amoindrie. L'al. 3 de cette disposition signale\nque les communes peuvent indiquer les objets particulièrement dignes de\nprotection dans leurs plans d'affectation des zones (cf. art. 29 à 31 LcPN)\net/ou dans des inventaires (cf. art. 18 al. 4 LC et 18 ss de l'ordonnance du 2\noctobre 1996 sur les constructions - OC; RS/VS 705.100) ou dans des\ndécisions au cas par cas que le conseil communal peut prendre dans la zone\nà bâtir. Saisie d'une demande d'autorisation de construire, l'autorité niera le\ndroit au permis si le projet ne présente pas un aspect esthétique satisfaisant\net qu'il porte atteinte à la qualité du site construit (art. 24 al. 1 let. d et e OC).\n\nb) L'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse répertorie, sur\nla base d'enquêtes réalisées en 1979, le centre ville comme périmètre\nprincipal d'un site d'importance régionale. Le château est l'un des éléments\ndont la substance doit être sauvegardée à l'intérieur de ce périmètre qui se\nprolonge par un ensemble dont fait partie le quartier au nord en face de\nl'entrée du château et au-delà de la rue A. Tous ces éléments sont affectés\nde l'objectif de sauvegarde A. qui préconise la conservation intégrale et\nsuggère la prohibition des constructions nouvelles, mais réserve les\nprescriptions de détail en cas d'intervention. Les suggestions particulières de\ncet inventaire notent la nécessité d'une certaine revitalisation du tissu,\nprimant même sur la sauvegarde \"stricto sensu\" et une étude de détail\nconcernant l'utilisation éventuelle du vide servant de parking, au moment de\nla rédaction des fiches ISOS. La réglementation des zones achevée en\nfévrier 2002 n'a pas retenu cette base pour protéger d'emblée le site\nlorsqu'elle a classé le périmètre principal, le château et l'ensemble qui\nl'entoure en zone CA, sans mention particulière de sauvegarde, renvoyant de\nmanière générale les objets dignes de protection et les sites (art. 76 RCCZ) à\ndes inventaires à établir conformément à l'article 42 al. 1 RCCZ par la\ncommune, en collaboration avec les services spécialisés du canton. Il\nn'apparaît pas que cette manière de procéder a soulevé des objections\ndurant l'adoption du RCCZ.\nIl est constant que ces inventaires ne sont toujours pas disponibles sur\nla commune en cause. Les autorités et particuliers qu'ils sont censés lier\naprès leur adoption ne sauraient se soustraire, du fait de cette lacune,\nentièrement aux objectifs dont la documentation disponible a reconnu la\nnécessité. Le cas échéant, la réalisation de ces objectifs peut, dans une\ncertaine mesure, se faire dans des décisions au cas par cas, moyennant\nréunion des bases d'appréciation usuelles et consultation\n28\n\ndes services spécialisés (art. 8 al. 1 et 2 LcPN). L'objection de principe des\nrecourants relative à la nécessité du déroulement de la procédure d'inventaire\n(art. 12 à 13 OC) puis du classement préalable ne tient donc pas (cf ACDP X.\ndu 11 juillet 2008 cons. 9a et la référence citée).\n\n"}