{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-10-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-76_2008-10-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/42828117677453f075fb5afbc49372aa/file/", "Checksum": "5fe66427acbf1d9018c05547981fb56d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.10.2008 A1 08 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "ac0fed07ea4d9863329c5905556cf811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76\nRegeste:\n22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité\n\n E. Le 24 février 2006, Y. ont requis du Conseil d'Etat l'effet suspensif\nau recours administratif dont ils annonçaient le dépôt contre l'autorisation de\nbâtir de la CCC notifiée le 15 février 2006. Ce recours, déposé le 20 mars\n2006 par les prénommés auxquels s'était jointe l'organisation susmentionnée,\nconcluait à l'annulation du permis délivré par la CCC. Il estimait qu'en\nl'absence d'inventaire ou d'évaluation dans le cadre d'une procédure de\nclassement, il fallait s'en tenir au rapport sur le potentiel de réhabilitation ainsi\nqu'à l'expertise historique et refuser l'autorisation de démolir les immeubles\nexistants. En raison de son gigantisme, le projet de construction nouvelle ne\ntrouvait pas sa place en face du château, ce d'autant moins qu'il nécessitait\ndes dérogations non justifiables et qu'aucune notice d'impact ne précisait les\neffets des circulations qu'engendrerait ce nouveau complexe au centre de la\nvieille ville.\nLes réponses de la CCC, du constructeur et de la commune ont toutes\nconclu au rejet du recours et mis en doute la qualité pour agir de\nl'organisation de protection du patrimoine. Dans leur réplique du 17 juillet\n2006, les recourants ont maintenu leurs moyens et versé en cause une\ndécision du Conseil d'Etat du 24 août 2005 qui annulait l'autorisation de\ndémolir un mur d'enceinte entre les nos 44 et 51, faute d'inventaire cantonal\net d'utilité de ces travaux, mais niait toute relation entre cette modification\nd'accès et le projet de W.\nAprès l'aménagement d'une visite des lieux le 13 février 2007 sous\nl'autorité de son organe d'instruction, le Conseil d'Etat, joignant les causes\ndont il était saisi, a rejeté les recours le 5 mars 2008. Il a jugé\n26\n\nque l'option prise par la commune de laisser démolir les deux bâtiments\nvétustes ne dénotait ni abus ni excès du pouvoir d'appréciation dont disposait\ncette collectivité publique dans la gestion de ses biens; cette option ne se\nheurtait ni aux avis nuancés des spécialistes consultés, ni aux dispositions\ncantonales sur les objets dignes de protection. Quant aux constructions\nnouvelles, les limites que la législation posait aux autorités en matière\nd'intégration d'un immeuble avaient été correctement appliquées et le cadre\nde l'octroi de dérogation bien mis en œuvre au vu des buts de la zone CA et\ndu droit communal y relatif. L'utilisation de l'accès actuel pour le futur parking\nrendait enfin superflue toute étude de l'impact sur l'environnement.\n\nF. Le 25 avril 2008, Y. et consorts ont déféré au Tribunal cantonal ce\nprononcé du Conseil d'Etat dont ils demandent l'annulation. Ils fondent la\nqualité pour recourir de l'organisation de protection du patrimoine sur\nl'accomplissement d'une tâche fédérale que représenterait l'autorisation de\ndémolir les deux immeubles et sur la grave atteinte au site du château\nqu'entraînerait la réalisation des nouveaux immeubles. A l'appui de leurs\nconclusions, ils arguent de la valeur intrinsèque des bâtiments à démolir et de\nleur intégration dans l'environnement du château, reprennent les motifs du\nrapport sur le potentiel de réhabilitation et de l'expertise historique et les\nobjections de l'OFC pour contester la démolition de ces maisons en l'absence\nd'étude de détail du périmètre et d'inventaire au sens du RCCZ et de\ndispositions cantonales de protection. Ils critiquent enfin le gigantisme de la\nnouvelle réalisation, l'aspect de la façade prévue face au château, les\natteintes excessives aux droits des voisins qu'induisent les dérogations\naccompagnant l'autorisation et l'absence d'examen sérieux de leurs critiques\nsur l'équipement du quartier et les nuisances dues au parcage des véhicules\ndans le futur parking (…).\n\nDroit\n\n2. a) L'article 30 de la loi du 13 novembre 1998 sur la protection de la\nnature, du paysage et des sites (LcPN; RS/VS 451.1) oblige les autorités\ncantonales et communales à s'acquitter des tâches publiques, dont\nl'aménagement du territoire (art. 29 let. a LcPN), en ménageant les objets à\nprotéger au sens de l'article 7 de la loi et en les préservant lorsque l'intérêt à\nleur maintien l'emporte (al. 1). L'article 18 al. 1 let. b de la loi du 8 février sur\nles constructions (LC; RS/VS 705.1) accorde une protection particulière aux\npaysages, sites et rues, constructions, installations présentant une beauté ou\nun intérêt particulier, notamment à ceux qui sont\n27\n\n"}