{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-10-24", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-76_2008-10-24.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/42828117677453f075fb5afbc49372aa/file/", "Checksum": "5fe66427acbf1d9018c05547981fb56d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 24.10.2008 A1 08 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:20", "Checksum": "ac0fed07ea4d9863329c5905556cf811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 24.10.2008 A1 08 76\nRegeste:\n22  Constructions      TCVS A1 08 76   ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE   Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;   dérogations; protection de l'environnement   − Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques   mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites   fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient   autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que   posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,   faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une   procédure de permis de bâtir (consid. 2).   − Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.   3).   − Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre   entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-  chaussée (consid. 4a et b).   − Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances   par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).   − Nécessité\n\n Le 19 janvier 2004, le conseil communal estima que les oppositions\nn'étaient pas fondées, que la proposition de W. répondait à un besoin\nd'amélioration sensible du quartier et que les dérogations requises\ncorrespondaient aux intérêts publics en jeu. Il préavisa donc favorablement le\ndossier et le transmit le 13 février 2004 au Secrétariat cantonal des\nconstructions.\nC. A l'issue de la consultation des services spécialisés, dont certains\navaient déjà eu l'occasion de se prononcer sur les variantes antérieures du\ndossier, la Commission cantonale des constructions (CCC) considéra, le 9\nmai 2005, se fondant principalement sur les avis de l'Office fédéral de la\nculture (OFC) et de l'Architecte cantonal, que la démolition des bâtiments sur\nles nos 58 et 59 pouvait être admise, le quartier ayant déjà perdu sa valeur\nd'ensemble homogène. La reconstruction comprenant un parking était\nsouhaitable dans le sens d'une revitalisation du tissu de la vieille ville, mais la\ndensification proposée était discutable; la CCC souhaitait donc la production\nde plans abandonnant le bâtiment au sud au profit d'un espace vert et\nconcentrant les nouvelles constructions sur la rue A. Le conseil communal\nmaintint toutefois, les 27 juin et 3 octobre 2005, l'opinion qu'il avait exprimée\nle 19 janvier 2004 sur le projet et invita, le 24 octobre 2005, la CCC à porter\nune décision au vu d'un dossier qui lui permettait de statuer en connaissance\nde cause.\nNantie d'une détermination du Service juridique du Département des\ntransports, de l'équipement et de l'environnement du 2 décembre 2005\nrelative aux interventions surgies durant l'enquête publique, la CCC, par\ndécision notifiée le 15 février 2006, a octroyé l'autorisation de démolir les\nbâtiments sur les parcelles nos 58 et 59 et de construire ceux décrits dans le\nprojet de W., selon plans portant le sceau du 17 novembre 2005. Sa décision\ncomporte toutes les conditions cantonales auxquelles ce permis est\nsubordonné, renvoie au conditions communales du 13 février 2004 et rejette\nles oppositions.\n\nD. Auparavant, le conseil communal avait accepté, les 28 janvier et 2\navril 2004, de canceller 1 m2 de la ruelle B. afin de rattacher cette surface à\nla parcelle n° 63, celle-ci cédant ensuite 6 m2 pour accroître\n25\n\nle domaine public routier sur le n° 44, cette opération supposant l'entrée en\nforce de l'autorisation de construire accordée à la suite de la publication au B.\nO.; la Municipalité écarta aussi les oppositions que l'enquête, en tant qu'elles\nétaient dirigées contre la cancellation, avait suscitées.\n\nLe 3 mai 2004, Y. et consorts avaient conclu à l'annulation par le Conseil\nd'Etat de cette décision commun ale des 28 janvier et 2 avril 2004, en\nrequérant la suspension de cette procédure jusqu'à ce que les autres\ndécisions de première instance aient été prises sur le projet de W. Le 7\nfévrier 2005, ils ont confirmé cette demande de suspension jusqu'à droit\nconnu sur le dossier pendant auprès de la CCC et proposé que les\nprocédures de recours soient, le cas échéant, jointes. La détermination\ncommunale du 7 juillet 2004 sur les conclusions du 3 mai 2004 de Y et\nconsorts a été communiquée le 4 février 2005 aux recourants.\n\n"}