c) La commune objecte que, dans la situation exceptionnelle visée par l'article 4 chiffre 5 RcEEE, le bénéficiaire serait "appelé à assumer les frais que cette exception implique" (réponse au recours du 8 avril 2008, p. 6, 2e paragraphe in fine). C'est oublier que le taux de la taxe de raccordement est, sans exceptions, fixé à 1.1 % de la valeur cadastrale (art. 3 RcTREE). Faute de base légale, la commune de Y n'est pas en droit d'exiger un montant additionnel, comme elle prétend vouloir le faire pour éliminer l'inégalité de traitement entre propriétaires admis et non admis à déverser leurs eaux claires dans le réseau d'égouts communal.