sollicite plus fortement ces canalisations que celui qui n'y amène que des eaux usées, le réseau d'égouts devant alors être (sur)dimensionné de manière à pouvoir absorber les afflux subits d'eaux claires. Percevoir la taxe au même taux, en vue de financer indifféremment les réseaux d'eaux usées et d'eaux claires, tant auprès de celui qui peut se raccorder à ces deux réseaux que de celui qui n'est admis à se raccorder qu'à celui des eaux claires, est par conséquent contraire au principe de causalité, qui commande de tenir compte des possibilités d'utilisation du réseau (A.-C. Favre/F. Jungo, Chronique du droit de l'environnement, Principes généraux, taxes et assainissements, in RDAF 2008 I