On doit à cet égard admettre, avec la recourante, que le propriétaire d'immeuble qui ne peut évacuer les eaux claires par infiltration et les déverse par conséquent dans les canalisations publiques (art. 4 ch. 5 RcEEE) sollicite plus fortement ces canalisations que celui qui n'y amène que des eaux usées, le réseau d'égouts devant alors être (sur)dimensionné de manière à pouvoir absorber les afflux subits d'eaux claires.