a) Fondés sur les articles 24bis aCst. et 76 Cst., les articles 3a et 60a LEaux concrétisent le principe de causalité (pollueur-payeur) en matière de protection des eaux, celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par ladite loi devant en supporter les frais (ATF 128 I 46, consid. 5b/aa). Les cantons doivent, à cet effet, veiller à ce que les coûts de construction , d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques 85