6. La recourante argue en revanche, motifs à l'appui, de la contrariété du tarif du RcTRRE au principe de la causalité. Elle se plaint également d'une inégalité de traitement par rapport aux immeubles raccordés au réseau des eaux usées et au réseau des eaux de surface, que seule pourrait corriger l'application d'un taux inférieur en cas de raccordement à un seul réseau, comme dans son cas. Cette inégalité de traitement serait aussi constitutive de violation du principe de l'équivalence.