b) La première des deux conditions alternatives de l'article 2 RcTRRE, soit le raccordement au réseau des eaux usées, est en l'espèce réalisée, de sorte que X. SA est, en tant que propriétaire et bénéficiaire de l'autorisation de construire (art. 5 RcTRRE), assujettie à la taxe de raccordement au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale. La recourante ne conteste pas qu'il s'agisse là d'une correcte application du RcTRRE pris pour lui-même. Elle excipe certes du caractère excessif du taux de 1.1 %, autrement dit de violation du principe de la couverture des frais, mais s'abstient de toute motivation à cet égard (cf. consid. 3a ci-dessus).