de surface. Qu'un immeuble soit raccordé à l'un ou à l'autre de ces réseaux, ou encore au deux, entraîne ainsi dans tous les cas la seule et même conséquence qu'est l'assujettissement à la taxe de raccordement au taux unique de 1.1 % de la valeur cadastrale (art. 3 RcTRRE). Cela exclut l'application du taux de 2.2 % que paraît à tort admettre la décision attaquée en cas de raccordement aux deux réseaux (consid. 4a in fine). Il ressort quoi qu'il en soit du dossier que la commune de Y. n'applique en aucune hypothèse un tel taux, si bien que la requête d'édition de taxations en ce sens (ch. 2 des réquisitions de preuves du recours) est sans objet.