4. La commune de Y. connaît, en matière d'égouts, deux taxes, à savoir une taxe unique de raccordement, instituée par le RcTRRE et destinée à couvrir les frais de construction des égouts (cf. ATF 106 Ia 241, consid. 3b), et une taxe périodique d'utilisation, instituée par le RcFEEE et se subdivisant en une contribution trimestrielle fixe de 14 fr. et en une contribution variable de 0 fr. 80 le m3 d'eau consommée (art. 4 et 5 RcFEEE). Perçues en contrepartie de la fourniture d'une prestation par la collectivité publique, à savoir le raccordement aux égouts pour la première et le déversement d'eaux dans ceux-ci pour la seconde, ces taxes sont des émoluments (X. Oberson, Droit fiscal