exige des parties une participation active à la constatation des faits dont elles se prévalent (cf. J.-C. Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF 1989, p. 226 ss, spéc. p. 236, avec le renvoi de la note 55). Le Conseil d'Etat n'avait en conséquence pas à se substituer à la contribuable dans cette démarche ni du reste à remédier à l'absence de motivation du grief de taux d'imposition excessif. L'article 48 alinéa 2 LPJA impose en effet au justiciable de motiver lui-même son recours administratif et de l'accompagner de moyens de preuve.