b) S'agissant des bâtiments "F", "G", "I" et "J", la commune de Y. n'a notifié à la contribuable que des "factures" provisoires. Ces factures ne sont pas, ainsi que cela ressort de leur dénomination même, des taxations définitives; celles-ci n'interviennent, selon l'article 6 du règlement communal sur la taxe de raccordement, qu'après fixation de la valeur cadastrale définitive. Ce mode de faire s'apparente à la "perception provisoire" prévue, en matière d'impôts directs, par chacun des articles 162 de la loi fiscale cantonale du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1) et de la loi sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11)