1. l'édition par la commune de Y., en application notamment de l'article 60a al. 2 LEaux, des bases de calcul qui ont servi à fixer le montant (pourcentage et valeur de base) des taxes de raccordement au réseau d'égouts (eaux claires et eaux usées); 2. l'édition par la commune de Y. de toutes les décisions de taxation qu'elle a rendues depuis début 1995 jusqu'à ce jour fixant la taxe de raccordement à 2,2 % de la valeur cadastrale pour des immeubles qui se sont raccordés aux collecteurs de la commune de Y. et pour lesquels un système d'évacuation des eaux claires par infiltration n'était pas possible;