de raccordement aux deux réseaux, comme le laisserait à tort entendre la décision attaquée (p. 5, consid. 4a in fine). Ses propres immeubles n'étant raccordés qu'au réseau des eaux usées, la recourante en déduit qu'elle ne devrait être imposée qu'à un taux inférieur, de 0.6 % au maximum. A titre de moyens de preuve, elle requiert la production du dossier du Conseil d'Etat, l'audition de témoins, une inspection des lieux ainsi que l'édition des pièces suivantes :