"toutes les décisions qu'elle a rendues depuis 2004 jusqu'à ce jour pour des immeubles qui se sont raccordés aux collecteurs de la commune de Y et pour lesquels un système d'évacuation des eaux claires par infiltration n'était pas possible" (mémoire complétif du 22 octobre 2007). Ce défaut aurait par ailleurs eu pour conséquence une insuffisance de motivation de la décision attaquée. Au fond, la recourante prétend, comme précédemment, que les taxes contestées contreviennent aux principes d'équivalence, de causalité (tel que le concrétisent les articles 3a et 60a LEaux) et d'égalité de traitement.