Il a en bref retenu que la première autorité avait correctement appliqué le règlement communal sur la taxe de raccordement, qui institue cette contribution pour tous les bâtiments raccordés soit au réseau des eaux usées (comme en l'occurrence), soit à celui des eaux de surface. Il a par ailleurs nié que la perception de cette taxe au taux de 1.1 % de la valeur cadastrale soit contraire aux principes d'équivalence, de causalité et d'égalité de traitement.