{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2008-07-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-08-47_2008-07-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/43a71c4942ba487bc7759c58cdb3f16b/file/", "Checksum": "8145eb0e8044d822f8b6697bd73ce3e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 08 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.07.2008 A1 08 47"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.07.2008 A1 08 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "75                        Emoluments et taxes   Gebühren und Abgaben            TCVS A1 08 47   ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE   Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif   − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit   être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne   peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée   par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une   irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1).   − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit   motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la   taxe (consid. 3 et 5b).   − Nature juridique des taxes uniques"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:19", "Checksum": "fef04d213db3798bcdcb41e22d58a570", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.07.2008 A1 08 47\nRegeste:\n75                        Emoluments et taxes   Gebühren und Abgaben            TCVS A1 08 47   ACDP du 11 juillet 2008, X. SA c. CE   Taxes de raccordement aux égouts; principe de causalité; arrêt incitatif   − Une facture fixant provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit   être arrêté ultérieurement n'est pas une décision au sens de l'art. 5 LPJA; elle ne   peut ainsi faire l'objet d'un recours administratif ni, par conséquent, être confirmée   par un prononcé sur un tel recours. Une éventuelle confirmation de ce genre est une   irrégularité à rectifier d'office au stade du recours de droit administratif (consid. 1).   − Le recourant qui se plaint d'une violation du principe de la couverture des frais doit   motiver ce grief en se référant aux comptes publiés de la collectivité créancière de la   taxe (consid. 3 et 5b).   − Nature juridique des taxes uniques\n\n b) Ainsi qu'il appert de la lettre même de l'article 60a LEaux, le\nprincipe de causalité s'applique non seulement à l'utilisation des égouts,\nmais également à leur construction. Cette norme régit donc non\nseulement la taxe d'utilisation des égouts, comme le soutient la\ncommune, mais également la taxe de raccordement destinée à financer\nla construction des installations. On doit à cet égard admettre, avec la\nrecourante, que le propriétaire d'immeuble qui ne peut évacuer les eaux\nclaires par infiltration et les déverse par conséquent dans les\ncanalisations publiques (art. 4 ch. 5 RcEEE) sollicite plus fortement ces\ncanalisations que celui qui n'y amène que des eaux usées, le réseau\nd'égouts devant alors être (sur)dimensionné de manière à pouvoir\nabsorber les afflux subits d'eaux claires. Percevoir la taxe au même\ntaux, en vue de financer indifféremment les réseaux d'eaux usées et\nd'eaux claires, tant auprès de celui qui peut se raccorder à ces deux\nréseaux que de celui qui n'est admis à se raccorder qu'à celui des eaux\nclaires, est par conséquent contraire au principe de causalité, qui\ncommande de tenir compte des possibilités d'utilisation du réseau (A.-C.\nFavre/F. Jungo, Chronique du droit de l'environnement, Principes\ngénéraux, taxes et assainissements, in RDAF 2008 I, p. 17 ss, spéc. p.\n33, avec les renvois). La commune de Y. ne distingue pas en effet, dans\nl'affectation de la taxe, selon que ses investissements à ce titre sont\ndestinés à l'un ou à l'autre réseau (cf. réponse du 30 avril 2008, p. 1 et\n2, avec les pièces citées à l'appui).\n\nc) La commune objecte que, dans la situation exceptionnelle\nvisée par l'article 4 chiffre 5 RcEEE, le bénéficiaire serait \"appelé à\nassumer les frais que cette exception implique\" (réponse au recours du\n8 avril 2008, p. 6, 2e paragraphe in fine). C'est oublier que le taux de la\ntaxe de raccordement est, sans exceptions, fixé à 1.1 % de la valeur\ncadastrale (art. 3 RcTREE). Faute de base légale, la commune de Y\nn'est pas en droit d'exiger un montant additionnel, comme elle prétend\nvouloir le faire pour éliminer l'inégalité de traitement entre propriétaires\nadmis et non admis à déverser leurs eaux claires dans le réseau\nd'égouts communal. Cette inégalité de traitement ainsi que la violation\ncorrélative du principe de causalité doivent par conséquent être\nadmises, sans qu'il soit nécessaire d'administrer les moyens de preuve\nproposés à cet effet par la recourante.\n86\n\n7. a) Fixer à 0.6 % au lieu de 1.1 % le taux de la taxe litigieuse\npour éliminer cette inégalité risquerait de créer d'autres inégalités de\ntraitement, en défaveur d'autres contribuables, et exposerait en outre la\ncommune de Y. à une insuffisance de financement de l'une de ses\ntâches d'intérêt public (art. 6 let. e de la loi du 5 février 2004 sur les\ncommunes – LCo; RS/VS 175.1). Une telle situation pourrait en effet\nencourager d'autres d'administrés à exiger une réduction du taux de la\ntaxe de raccordement. Le Tribunal n'étant pas, faute de disposer des\néléments de comparaison nécessaires, en mesure de prévenir ces\nrisques en arrêtant lui-même une réglementation particulière valable\njusqu'à ce que le législateur communal y ait pourvu de son côté, il\ns'ensuivrait un véritable vide juridique. La Cour se limitera en\nconséquence à rendre un arrêt incitatif (ATF 131 I 74 consid. 6.1 et 130\nI 106; RVJ 2007 p. 74 consid. 3; ACDP commune de X. du 21 décembre\n2007 consid. 5a et X. et cons. du 27 septembre 2001, consid. 6c), en\ninvitant ce législateur à modifier rapidement sa réglementation, de\nmanière à créer la base légale nécessaire à la perception d'une taxe\nadditionnelle en cas de déversement des eaux claires, en plus des eaux\nusées, dans le réseau d'égouts communal, et à soumettre ensuite sa\nnovelle à l'approbation du Conseil d'Etat (art. 75 al. 2 Cst. cant.).\n\nb) Dans cette attente, l'actuelle réglementation reste\nprovisoirement applicable, ce qui conduit au rejet du recours contre la\ndécision du Conseil d'Etat, en tant que celle-ci confirme les taxes de\nraccordement définitives pour les immeubles \"A\" et \"E\".\n"}